CIVIL TP SAINT DENIS, 6 février 2025 — 24/00670
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00670 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZM2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Mme [W] [G] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [C] [E] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 6][Adresse 9] [Localité 8] ([Localité 10]) représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 10] (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E], selon contrat de location en date du 23 septembre 2008, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 684,85 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, la SHLMR a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.000 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 10 juillet 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E], - condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 5.439,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 810,13 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux, - condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, - condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] aux dépens. A l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4.674,85 euros. Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] étaient représentés par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 dans l’attente des conclusions de l’avocat des locataires. A l’audience du 3 octobre 2024, la SHLMR dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E] étaient représentés par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM qui fait état du versement d’un acompte de 2010 euros, le solde de la dette locative devant faire l’objet d’une régularisation à l’amiable. L’affaire a été renvoyée au 7 novembre 2024. A cette date, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant à hauteur de 2.581,91 euros le montant de sa créance locative. Monsieur [L] [R] et Madame [L] [C] née [E], étaient représentés par leur conseil, substitué par un confrère. A l’audience, il est déclaré et justifié que les locataires ont effectué le paiement de la somme de 1.400 euros en espèces et validé par la représentante de la SHLMR, ramenant la dette locative à hauteur de 1.181,91 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 10], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée co