CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01008

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

N° RG 24/01008 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4RC N° Minute : 25/OR004

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2025 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT

DEMANDEUR

S.A.S. [16] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de Saint-Denis de La Réunion Assisté du Dr [F] [L] (médecin désigné par l’employeur)

DEFENDEUR

[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6]

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,

Vu la requête émanant de la S.A.S. [16], Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles R.142-16 à R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,

Par requête adressée au Pôle social le , la S.A.S. [16] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la [7] [Localité 14] a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 % attribué à sa salariée, Mme [M] [D] des suites de la maladie professionnelle du 01 février 2023.

En l’espèce, compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [V] [W], [Adresse 4] (tél. [XXXXXXXX02] / [Courriel 12]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15] de [Localité 14].

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder le Docteur [V] [W], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] [D], - proposer, à la date de la consolidation du 21 décembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [D] imputable à la maladie du 1er février 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [M] [D] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [M] [D] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si Mme [M] [D] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur ;

RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : * la nature de l'infirmité de Mme [M] [D] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) * son état général (excluant les infirmités antérieures) * son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) * ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

PRECISONS que la S.A.S. [16] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [F] [L] - CHU SUD - Service chirurgie infantile [Adresse 1] - email : [Courriel 13] ;

RAPPELONS que la [7] [Localité 14] devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la S.A.S. [16], les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de la maladie professionnelle ;

DISONS que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecin