1ère Chambre, 6 février 2025 — 24/01204

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU5B NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 06 février 2025

DEMANDERESSE

Madame [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Fabian GORCE, substitué par Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002994 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DÉFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 07 novembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 06 février 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 06 février 2025 à Maître Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Fabian GORCE, Expédition délivrée le 06 février 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’un acte de prêt immobilier notarié et de deux prêts n° 11002705 et n° 11002699, la société BNP PARIBAS REUNION a fait pratiquer, le 17 avril 2023, une saisie conservatoire de créances au préjudice de Madame [J] [O] née [Z] pour garantir le paiement de la somme de 54.974,87 euros.

Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la débitrice le 20 avril 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Madame [J] [Z] a fait assigner la société BNP PARIBAS REUNION devant le juge de l'exécution de ce tribunal pour faire prononcer la caducité de cette mesure et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée.

A l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [J] [Z], représentée par son conseil et reprenant ses conclusion du 2 octobre 2024, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Elle expose que la saisie conservatoire a été pratiquée le 17 avril 2023 et que ce n’est que le 29 décembre 2023, soit plus de trois mois après l’autorisation du juge du 15 mars 2023, que le créancier a fait délivrer un commandement de payer valant saisie. Elle en conclut que la saisie conservatoire est caduque en application de l’article R. 511-6 du Code de procédure civile.

La société BNP PARIBAS REUNION, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions du 4 septembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la mesure conservatoire a bien été pratiquée dans le délai de trois mois prévu par l’article R.511-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la caducité de la saisie conservatoire

Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article R. 511-6 du même code, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS REUNION a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de Madame [J] [O] née [Z] le [Date naissance 3] 2023, soit dans le délai de trois mois suivant l’autorisation accordée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 15 mars 2023.

En outre, la société BNP PARIBAS REUNION soutient à juste titre que le commandement de payer valant saisie délivré le 29 décembre 2023 à son initiative constitue un préalable à la mesure d’exécution forcée et non pas une mesure conservatoire.

Il s’ensuit que la saisie conservatoire du 17 avril 2023 a été valablement pratiquée et qu’aucune caducité n’est encourue sur le fondement de l’article R.511-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Madame [J] [Z] doit, par voie de conséquence, être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'application d