CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2025 — 24/01009

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

N° RG 24/01009 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4RD N° Minute : 25/OR005

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2025 DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT

DEMANDEUR

Société [17] ([16]) En son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion Assistée du Dr [U] [F] (médecin désigné par l’employeur)

DEFENDEUR

[9] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 6]

Nous, Madame Nathalie DUFOURD, présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière,

Vu la requête émanant de la Société [17] (ci-après [16]), Vu l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles R.142-16 à R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale, Vu l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale,

Par requête adressée au Pôle social le 14 octobre 2024, la [16] a contesté la décision implicite par laquelle la Commission médicale de recours amiable de la [8] [Localité 14] a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 16 % attribué à son salarié M. [T] [W] des suites de la maladie professionnelle du 07 septembre 2020.

Compte tenu de la nature médicale du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de désigner pour y procéder le Docteur [S] [R], [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 13]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 15] de [Localité 14].

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces et commettons pour y procéder :

le Docteur [S] [R], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, de :   - prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [W], - proposer, à la date de la consolidation du 31 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [W] imputable à la maladie du 07 septembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [T] [W] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [T] [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - dire si M. [T] [W] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si  la maladie a aggravé l'état antérieur ;   RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : * la nature de l'infirmité de M. [T] [W] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) * son état général (excluant les infirmités antérieures) * son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) * ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;

PRECISONS que la Société [17] a mandaté, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le Docteur [U] [F] domicilié [Adresse 5] ;

RAPPELONS que la [8] [Localité 14] devra transmettre à l'expert judiciaire et au médecin-conseil de la Société [17] , les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, outre le dossier administratif d'instruction de la maladie professionnelle ;

DISONS que l'expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties en leur imparti