CIVIL TP SAINT BENOIT, 3 février 2025 — 24/00395
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00395 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4HV
MINUTE N° : 2025/
Notification
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délivrée le :
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M. [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SARL [7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [Y] a saisi la commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la commission ») le 12 août 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [T] [Y] recevable à la procédure de surendettement et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision de recevabilité et d'orientation a été notifiée à la SARL [7] le 6 septembre 2024.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 17 septembre 2024, la SARL [7], unique créancier déclaré à la procédure, a formé un recours contre la décision de recevabilité et d'orientation, sollicitant un plan d'apurement de la dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 2 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
La SARL [7], régulièrement représentée par application des dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile en vertu d'un pouvoir spécial adressé au juge dans le cadre d'une note en délibérée autorisée à l'issue de l'audience, a maintenu son recours. A l'appui de sa demande, elle fait valoir qu'une précédente dette du débiteur à son égard à été effacée en 2018, que ce dernier n'a pas réglé son loyer entre 2018 et 2020, qu'il n'a toujours pas régularisé cette dette même s'il paye désormais son loyer courant, et qu'il a faussement déclaré supporter l'intégralité du loyer dans sa demande de surendettement alors qu'il est en colocation avec sa mère.
Monsieur [T] [Y] a confirmé être locataire avec sa mère et a expliqué qu'ils réglaient le loyer et les charges afférentes chacun par moitié. Il a expliqué avoir retrouvé un emploi depuis le 2 septembre 2024 en contrat à durée indéterminée, pour un salaire de 1844,10 euros. Il a fait état de sa volonté de régler sa dette, confirmant qu'il s'agissait de son unique dette.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la SARL [7]
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l'objet d'un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission ».
En l'espèce, la contestation de la SARL [7] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité et d'orientation de la commission, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Monsieur [T] [Y] à la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi Il revient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 2274 du Code civil, qui dispose que la bonne foi est toujours présumée. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la SARL [7] ne conteste la bonne foi de Monsieur [T] [Y] qu'au seul motif qu'il a déclaré dans son dossier de surendettement supporter seul l'ensemble des charges relatives à son logement, alors qu'il est en réalité en colocation avec sa mère, qui supporte donc la moitié des charges relatives au logement, ce que le débiteur a confirmé lors des débats. Ce seul élément ne saurait toutefois caractériser la mauvaise foi de Monsieur [T]