CTX PROTECTION SOCIALE, 5 février 2025 — 23/00990
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00990 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRQ
N° MINUTE 25/00034
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par M. [D] [Z] (Agent audiencier)
EN DEFENSE
S.A.R.L. [4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : M. BRIARD Jean-Christophe, Assesseur pôle social représentant les salariés
assistés par Madame Clara SOLARI, greffière placée,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu l'opposition formée le 2 novembre 2023 devant ce tribunal par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte décernée le 17 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.957,06 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et pénalités, des mois de janvier à juillet 2022 ; Attendu qu'à l'audience du 5 février 2025, la [5] [Localité 7] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, en présence de l’opposante ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [5] [Localité 7] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours, Constate le désistement d’instance ; Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00990 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRQ ; Condamne la [5] [Localité 7] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,