Chambre 1/Section 5, 7 février 2025 — 24/01820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01820 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00287 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BAZZI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
ET :
LA SOCIETE LE BEL AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 16 octobre 2024, la SAS BAZZI a fait assigner la SCCV LE BEL AIR à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir : Vu les articles 1103 et 1236-1 du Code civil, Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, - Déclarer recevable et fondée la société BAZZI en ses demandes, - Condamner la SCCV LE BEL AIR à lui verser à titre de provision sur sa créance la somme de 57.715,94 euros TTC au titre de la facture correspondant au solde du décompte général définitif n° 20201339 en date du 30 décembre 2020, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2024, - La condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner à tous les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCCV LE BEL AIR n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, la SAS BAZZI a soutenu ses demandes. Elle explique que dans le cadre de son activité de peinture dans le secteur du bâtiment, elle a conclu avec la SCCV LE BEL AIR un marché pour le lot PEINTURE d'une opération de construction de 142 logements collectifs pour 487.000 euros HT, un avenant portant travaux supplémentaires ayant été signé pour 3.556,60 euros HT. Les travaux ayant été exécutés en intégralité, elle a établi une facture correspondant au solde du décompte général définitif n° 20201339 en date du 30 décembre 2020 lequel solde de 57.715,94 euros TTC a été validé par la SCCV LE BEL AIR. Faute de paiement, elle lui a adressé une mise en demeure le 5 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vain. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de comparution de la SCCV LE BEL AIR Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale Législation applicable Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alor