Chambre 25 / Proxi fond, 7 février 2025 — 24/09131
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AIL
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [G] [F] Madame [D] [H]
Copies exécutoires délivrées à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à : Maître Hugo ESTEVENY
Le 29 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [I] [B], muni d’un pouvoir,
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-93008-2024-010810 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) représentée par Maître Hugo ESTEVENY, avocat au Barreau de la Seine-saint-Denis
D'AUTRE PART
XPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 août 2017, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [H] et Monsieur [G] [F], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, a fait signifier par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024 à Madame [D] [H] et Monsieur [G] [F], un commandement de payer la somme de 4.319,90 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 4 janvier 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date des 13 et 16 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner respectivement, Madame [D] [H] et Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer acquises au profit des requérants les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et des charges et à la souscription d'une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner solidairement Madame [D] [H] et Monsieur [G] [F] à lui payer les sommes suivantes :· 6.171,77 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 11 septembre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ·200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [H], représentée par son conseil, confirme avoir effectué un dernier paiement qui a soldé la dette. Elle est sous ordonnance de protection. Elle sollicite qu'EST ENSEMBLE HABITAT soit débouté de l'ensemble de ses demandes ou que les dépens et l'article 700 du code de procédure civile soient mis à la charge de Monsieur [G] [F].
Monsieur [G] [F], régulièrement assigné selon les modalités de l'article 669 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime