Chambre 1/Section 5, 7 février 2025 — 24/01743
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01743 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5U3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00293 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398
ET :
LA SOCIETE CONCEPT HABITAT IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2019, les consorts [X] ont donné à bail à la SARL CONCEPT HABITAT IDF, pour une durée d'une année renouvelable, un box portant le numéro 9 situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
Suivant exploit du 16 juillet 2024, les consorts [X] ont fait délivrer à la SARL CONCEPT HABITAT IDF un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 16 octobre 2024, les consorts [X] a fait assigner la SARL CONCEPT HABITAT IDF pour obtenir : Vu le bail , Vu le commandement de payer, Vu l'article 1714 et suivants du code Civil Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant en forme des référés de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire au 16 août 2024, - ordonner en conséquence, l'expulsion de la société CONCEPT HABITAT IDF ou de tout occupant de son chef avec l'assistance du commissaire de Police ou de la force armée s'il y a lieu. - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront êtredues. - Condamner la société CONCEPT HABITAT IDF à payer à Madame [V] [X] et Monsieur [X] [E] [W] et Monsieur [X] [N] à titre provisionnel : la somme de 1500 euros à titre de loyers et provisions sur charges, indemnités d'occupation dues arrêtées au mois des eptembre 2024.4Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges quotidienne par jour de retard à compter du 16 aout 2024 et jusqu'au départ effectif de la locataire après complet déménagement et la remise des clés,- La condamner à payer aux requérants la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens y compris les frais de commandement visant la clause résolutoire et l'intégralité des frais d‘expulsion y compris les frais du serrurier.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL CONCEPT HABITAT IDF n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience, les consorts [X], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL CONCEPT HABITAT IDF Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.