Chambre 25 / Proxi fond, 7 février 2025 — 24/09573
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 24/09573 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CFQ
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [X] [I]
Copies exécutoires délivrées à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, sis [Adresse 1] représenté par Monsieur [N] [T], muni d’un pouvoir,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 février 2016, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [X] [I] un appartement à usage d’habitation n°342, situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS a fait signifier par acte d'huissier en date du 30 mai 2024, un commandement de payer la somme de 2.849,75 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 24 mai 2024, et d'avoir à justifier d'une assurance, et visant les clauses résolutoires contractuelles.
Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d'une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner à lui payer les sommes suivantes :· 5.398,68 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 9 octobre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 décembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative à la somme de 3.088,17 euros, échéance du mois de décembre 2024 comprise, selon le décompte en date du 31 décembre 2024.
Monsieur [X] [I] ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 5 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du