Chambre 1/Section 5, 7 février 2025 — 24/01459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOVM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00286 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE JOHN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007

ET :

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0552

Madame [S] [T] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B692, substitué par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0552

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EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2021, la SCI JOHN a donné à bail à Madame [S] [T] [H] un local à usage professionnel dans un immeuble situé [Adresse 2], entrée rez-de-chaussée côté gauche, au premier étage, bureau n° 6 d'environ 9,70 m2 pour une durée de 6 ans se terminant le 15 janvier 2027;Monsieur [F] [B] s'est porté caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, dans la limite d'un an de loyers indexés et charges TTC.

Suivant exploit du 25 octobre 2023, la SCI JOHN a fait délivrer à Madame [S] [T] [H] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail ; le commandement a été dénoncé à la caution le 2 novembre 2023.

Par exploit d'huissier du 25 juin 2024, la SCI JOHN a fait assigner Madame [S] [T] [H] et Monsieur [F] [B] pour obtenir l'expulsion de la preneuse et le paiement de l'arriéré de loyer.

Le 25 octobre 2024, Madame [S] [T] [H] a quitté les lieux loués.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI JOHN, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 2995 du Code civil, Vu l'article L.145.41 du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, - Déclarer la SCI JOHN recevable et bien fondée en son action; En conséquence, vu l'urgence, - Condamner in solidum Madame [S] [T] [H] et Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement, à payer à titre provisionnel à la SCI JOHN la somme de 13.125,41 Euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum Madame [S] [T] [H] et Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement, à payer à titre provisionnel, au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%, à la SCI JOHN la somme de 1.312,54 Euros, - Acter le désistement de la SCI JOHN de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent de la demande d'expulsion. - Condamner in solidum Madame [S] [T] [H] et Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement, à payer à la SCI JOHN la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner in solidum Madame [S] [T] [H] et Monsieur [F] [B], en sa qualité de caution et dans les limites de son engagement, à payer à la SCI JOHN tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [F] [B], représenté par son conseil, demande au juge des référés de : Vu l'acte de caution: Vu la jurisprudence: Vu les articles 1174, 1103 et 2297 du Code chil : Vu la loi Dutreil; Vu les pièces. il est demande à votre juridiction de : A titre liminaire et principal de : - SE DECLARER incompétent du fait de Finerstence d'un contrat de bail, au jour de l'audience, A titre subsidiaire de : - DÉCLARER la SCI JOHN irrecevable et mal fondé en son action; - DÉCLARER que le contrat de Cautionnement est nul; - DÉCLARER inopposable la clause pénale a M. [B]; - DÉBOUTER la SCI JOHN de toutes ses demandes; - CONDAMNER u SO JOHN à payer à M. [B] la somme de 1500 (UROS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le conseil de Madame [S] [T] [H] demande au juge des référés d'accorder à sa cliente des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se réf