J.L.D. CESEDA, 7 février 2025 — 25/01049

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKU

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKU MINUTE N° RG 25/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKU ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [G] [B] [L] [K] né le 20 Septembre 1991 à [Localité 4] de nationalité Ivoirienne assisté(e) de Me Luciana SIRAS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [G] [B] [L] [K] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me SIRAS, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [B] [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [G] [B] [L] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 10:38 heures à défaut de justifier d'un hébergement et de conditions de voyage cohérentes, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 10:38 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé de réembarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 5 février 2025 ;

Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [B] [L] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 2] est prévu le 9 février 2025 ;

Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente ; qu'il se rendait pour les vacances à [Localité 5] et peut être au Luxembourg voir sa soeur ; qu'il était déjà venu l'année dernière ; qu'il avait annulé la réservation ; qu'il ne sait pas pourquoi la réservation a été annulée, peut être sa femme qui avait fait la réservation ; qu'il n'a pas l'intention d'immigrer ici ; et qu'il a son épouse et sa fille en Côte d'Ivoire ;

Qu'il justifie d'un visa Schengen de type C jusqu'au 6 mars 2025 ; de 2470 euros en espèce et de 1,9 millions francs CFA sur un compte bancaire, soit environ 2896 euros ; d'une réservation d'hôtel du 3 au 26 février 2025 ; d'une attestation médicale de voyage ; d'un visa Schengen de type C jusqu'au 6 septembre 2025 ; d'une attestation de travail de la société Alshana CI à [Localité 2] en qualité de digital manager depuis le 15 mai 2017 ; et d'un billet d'avion retour le 26 février 2025 ;

Attendu qu’il en résulte que l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [G] [B] [L] [K] en zone d'attente à l'aéroport de [6] ;

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposit