J.L.D. HSC, 7 février 2025 — 25/01020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D=UN REPRÉSENTANT DE L=ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/01020 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TDB MINUTE: 25/255
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame X SE DISANT [J] [M] née le 23 Septembre 1998 à [Localité 4] (MALI) [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Présente assistée de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025
Le 27 janvier 2025, la préfecture de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame X SE DISANT [J] [M].
Depuis cette date, Madame X SE DISANT [J] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame X SE DISANT [J] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 février 2025, le représentant de l=Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame X SE DISANT [J] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.
A l’audience du 07 février 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame X SE DISANT [J] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 27 01 2025 par le Dr [F];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [T] [P] sous-directrice à la préfecture de police de Paris et daté du 27 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de X se disant [J] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 01 2025 par le Dr [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 01 2025 par le Dr [C];
Vu l’arrêté préfectoral pris par Myriam ASBASSI, sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 31 01 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 02 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 31 01 2025 par le Dr [G];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
X se disant [J] [M] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 27 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 27 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : état d’anxiété, vécu flou d’hostilité, débordement émotionnel, ambivalence dans la conscience de la nécessité de soins hospitaliers. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
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