J.L.D. CESEDA, 7 février 2025 — 25/01062
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLE MINUTE N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLE ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [I] [X] [P] né le 12 Novembre 1989 à [Localité 8] de nationalité Sri - lankaise assisté de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [M], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [I] [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [B] [I] [X] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [I] [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressé demande de dire n'y avoir lieu à le maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l'article L. 141-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été présenté à l'officier de quart à 21h15 et que ses droits lui ont été notifiés à 21h46. Un procès-verbal de carence a été dressé à 21h25, alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de trouver un interprète en langue anglaise, qui est largement parlée dans un aérogare et au sein des fonctionnaires de police.
En l'espèce, lors du contrôle de l'intéressé qui s'est présenté le 4 février 2025 à 21h15, la police aux frontières a eu recours à un interprète en langue anglaise par téléphone après avoir constaté l'impossibilité d'en trouver par un procès-verbal dressé à 21h25. Il relate que des recherches ont été faites en vain auprès du personnel des compagnies aériennes, de la société Aéroports de [Localité 6] et de la société d'interprétariat RTI.
L'administration justifie donc la nécessité d'avoir recouru à un interprète par un moyen de télécommunication.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur [B] [I] [X] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 21:46 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant et d'un hébergement ainsi que d'un motif cohérent de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 21:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 4] le 4 février 2025;
Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] [X] [P] en zone d'a