Chambre 25 / Proxi référé, 7 février 2025 — 24/02520
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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N° RG 24/02520 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HWU
Minute : 25/
S.A. RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris
C/
Madame [G] [P] Monsieur [X] [P]
Copie exécutoire délivrée à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [X] [P]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Février 2025
Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 mars 2018, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a donné à bail à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait signifier à Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P], par acte d'huissier en date du 28 août 2024, un commandement de payer la somme de 3.036,65 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 23 août 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2024, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner en référé Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers et charges, et en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux, et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,condamner Monsieur [X] [P] et Madame [G] [P] solidairement à lui payer les sommes suivantes :4.851,70 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2024, avec intérêts au taux légal,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 janvier 2025.
La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.689,57 euros, échéance du janvier 2025 comprise, selon décompte en date du 2 janvier 2025.
Monsieur [X] [P] comparait et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant.
Madame [G] [P], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 5 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS justifie avoir saisi la CCAPEX le 2 septembre 2024, so