J.L.D. CESEDA, 7 février 2025 — 25/01051

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01051 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKW MINUTE N° RG 25/01051 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKW ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [Z] [P] [Y] [L] alias [H] [C] née le 02 Août 1983 à [Localité 4] assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [U] [J], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame Xsd [Z] [P] [Y] [L] alias [H] [C] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [Z] [P] [Y] [L] alias [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Madame Xsd [Z] [P] [Y] [L] alias [H] [C] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 13:30 heures en raison de la présentation d'un passeport ordinaire péruvien dont la photographie n'est pas conforme, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 13:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour Panama le 5 février 2025 ;

Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [Z] [P] [Y] [L] alias [H] [C] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un noveau vol pour Panama est prévu le 9 février 2025 ;

Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle est de nationalité bolivienne ; qu'elle se rendait à [Localité 2] pour travailler, car la situation dans son pays est précaire ; que ses enfants sont restés en Bolivie ; qu'elle connaît des amis là-bas ; et qu'elle n'a pas l'intention de prendre le vol retour ;

Attendu que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national ; qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;

Que l'administration justifie par ailleurs d'un motif légitime au maintien en zone d'attente ;

Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Autorisons le maintien de Madame Xsd [Z] [P] [Y] [L] alias [H] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a