Chambre 25 / Proxi fond, 7 février 2025 — 24/10735

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HUS

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [I] [K] Madame [J] [G]

Copies exécutoires délivrées à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [I] [K]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Février 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [H] [F], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 octobre 2022, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [G], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) n°21 situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS a fait signifier à Monsieur [I] [K] et Madame [J] [G], par acte d'huissier en date du 15 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 5.810,24 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 10 juillet 2024, et d'avoir à justifier d'une assurance, visant les clauses résolutoires contractuelles.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS a fait assigner Monsieur [I] [K] et Madame [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d'une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux, et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner Monsieur [I] [K] et Madame [J] [G] solidairement à lui payer les sommes suivantes :7.746,96 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [I] [K] sollicite le renvoi de l'affaire. Le renvoi est refusé par le tribunal.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS, régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 8.737,98 euros, échéance du décembre 2024 comprise, selon décompte en date du 31 décembre 2024. Il est opposé à l'octroi de délais de de paiements.

Madame [J] [G], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Monsieur [I] [K], comparait et expose sa situation financière. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 9 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS, actualise sa créance à la somme de 7.737,98 euros, échéance du déc