J.L.D. CESEDA, 7 février 2025 — 25/01048

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKS MINUTE N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [P] [M] [I] [L] née le 27 Octobre 1964 à [Localité 5] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [R] [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [M] [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame [P] [M] [I] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKS

Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [M] [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu le décret n° 2024-616 du 27 juin 2024 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen ;

L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

L’article L. 342-9  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressée demande de dire n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondmentales et du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, que l'administration ne prouve pas l'identité de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen et son habilitation à cette fin.

En l'espèce, il ressort des pièces de la requête que le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen ont été consulté le 3 février 2025 lors du contrôle à la frontière. Il n'est pas produit de procès-verbal constatant l'identité et l'habilitation de l'agent les ayant consultés.

Pour autant, la fiche du FPR consultée mentionne un numéro d'utilisateur, ce qui implique que la consultation a nécessairement été faite par un fonctionnaire de la police nationale en poste à l'aéroport.

S'agissant du SIS, le fait que la décision de refus d'entrée mentionne sa consultation fait présumer qu'il l'a été par un fonctionnaire de la police nationale.

Il ne résulte aucune nullité de droit de l'absence de preuve de l'habilitation des fonctionnaires les ayant consultés conformément à l'article 15-5 précité.

Il convient par ailleurs de relever qu'il n'est pas allégué ni démontré de grief causé par ces prétendues irrégularités, pourtant exigée par l'article L. 342-9 du code précité pour prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente en cas d'irrégularité.

Le moyen ser