Chambre 1/Section 5, 7 février 2025 — 24/01009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00277 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490

ET :

LA SOCIETE MONTFERMEIL VAUCANSON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Andréa VO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 139

************************* EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2019, Madame [R] [W] a conclu un contrat de réservation avec la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON portant sur la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement de trois pièces et de deux places de stationnement implantés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une livraison prévue au premier trimestre 2021.

La livraison des lots est intervenue avec réserves le 31 mars 2023.

Le 27 avril 2023, le conseil de Madame [R] [W] a mis en demeure la société venderesse d'avoir à procéder à la levée des réserves, en vain.

Le 29 mars 2024, Madame [R] [W] a fait assigner la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir : Vu les articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu les articles 145, 835, 699, 808, 809 et 700 du CPC, Vu les présentes écritures, Vu les pièces versées aux débats, - DECLARER recevables et bien fondées les écritures de Madame [W] ; A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à lever la totalité des réserves susmentionnées sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir SUBSIDIAIREMENT : - DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira avec pour mission [...] - CONDAMNER la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à payer à Madame [W] à titre de provision à valoir sur les frais à engager pour la procédure la somme de 5.000 € ; - CONDAMNER la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à payer à Madame [W] à titre de provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire la somme de 10.000€ ; - CONDAMNER la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - CONDAMNER la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON aux entiers dépens.

Le 19 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de règlement amiable du 19 novembre 2024. La mesure de règlement amiable ayant échoué, l'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de levée des réserves Législation applicable Conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties.

Par ailleurs, aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.

Enfin, il est rappelé quel le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs et/ou de la copropriété : de livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article 1601-1 du Code civil ; des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution; des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du Code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires ; des défauts d'isolation phonique en application du 3ème alinéa de l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'urbanisme.

Réponse du juge des référés Si Madame [R] [W] ne produit pas l'acte authentique de vente, elle verse aux débats le contrat de réservation qu'elle a conclu avec la société défenderesse ainsi que le procès-verbal de remise des clefs. Ces éléments sont de nature à rapporter la preuve que la demanderesse est propriétaire de l'appartement concerné par la présente procédure.

Il ressort du procès-verbal de livraison réalisé entre les parties le 31 mars 2023 que plusieurs réserves ont été réalisées au cours de l'état de lieux établi lors de la prise de possession du logement par la demanderesse.

La SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON, non comparante, ne rapporte pas la preuve que ces réserves ont été levées alors même que le conseil de la demanderesse lui a adressé une mise en demeure le 27 avril 2023.

Par ailleurs, Madame [R] [W] verse aux débats deux constats réalisés par commissaire de justice les 29 mars et 14 avril 2024 desquels il ressort que de nombreuses reprises sont en réalisées.

En conséquence, la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON sera condamnée à procéder à la levée des réserves et à effectuer les travaux de reprises constatés par commissaire de justice. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur la demande d'expertise.

Sur la demande au titre de l'astreinte Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En application de l'article L. 131-2 du code précité, l'astreinte est provisoire ou définitive. C'est ainsi que l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.

C'est ainsi que l'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.

En l'espèce, il apparaît que malgré l'envoi d'une mise en demeure le 27 avril 2023, la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON n'a toujours pas procédé à la levée des réserves.

Pour ces raisons, l'obligation précitée sera assortie d'une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif.

Sur la demande de provision ad litem Madame [R] [W] sollicite la somme de 5.000 euros à valoir sur les frais d'huissier, d'expert technique et d'avocat ainsi que 10.000 euros pour régler les honoraires de l'expert judiciaire.

Législation applicable Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire..

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Réponse du juge des référés En l'espèce, Madame [R] [W] ne produit pas les factures relatives aux deux constats dressés par commissaire de justice. Par ailleurs, aucune expertise n'ayant été ordonnée, elle n'aura à acquitter aucun frais à cet égard.

Par suite, seule la provision de 1.000 euros lui sera accordée au titre des deux constats dressés les 29 mars et 14 avril 2024.

Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile sera autorisé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON sera également condamnée à indemniser Madame [R] [W] au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à lever la totalité des réserves et non conformités mentionnées dans le procès-verbal de remise des clefs du 31 mars 2023 ainsi que celles relevées dans les deux constats dressés par commissaire de justice les 29 mars et 14 avril 2024 ;

DISONS que faute pour la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON d'avoir faits réaliser les travaux précités dans un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de 180 jours (soit une somme totale de 54.000 euros) ;

CONDAMNONS la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à payer à Madame [R] [W] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON à payer à Madame [R] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCCV MONTFERMEIL VAUCANSON aux entiers dépens;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stephane UBERTI-SORIN