Chambre 25 / Proxi fond, 7 février 2025 — 24/09219
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 3] [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09219 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AR7
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 6]
C/
Madame [U] [F]
Copies exécutoires délivréEs à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Février 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 6], sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [M] [G], muni d’un pouvoir,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 août 2018, l'OPHLM a donné à bail à Madame [U] [F], un appartement à usage d’habitation n°7 (logement conventionné) situé au [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [Localité 6] a fait signifier à Madame [U] [F], par acte d'huissier en date du 24 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 2.731,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 16 octobre 2023, et d'avoir à justifier d'une assurance, visant les clauses résolutoires contractuelles.
Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH [Localité 6], a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers, et à la souscription d'une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,condamner Madame [U] [F] à lui payer les sommes suivantes :2.386,40 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 puis successivement renvoyée à l'audience du 3 décembre 2024 et du 7 janvier 2025.
L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, abandonne ses prétentions relatives au défaut d'assurance, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 837,14 euros, échéance du mois de décembre 2024 comprise, selon décompte en date du 31 décembre 2024. Madame [U] [F], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [U] [F], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 novembre 2024, co