Chambre 25 / Proxi fond, 7 février 2025 — 24/10742

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HU5

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [D] [U]

Copies exécutoires délivrées à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copies certifiées conformes délivrées à : Monsieur [D] [U]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Février 2025

Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, sis [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Monsieur [Z] [S], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er mai 2004, l'OPH MONTREUILLOIS (OPHM) a donné à bail à Monsieur [D] [U] un appartement à usage d’habitation n°6 (logement conventionné), situé au [Adresse 3] [Localité 5].

Par avenant n°1 au contrat de bail en date du 19 mai 2015, l'ensemble des élément entre les parties sont remis en place suite à la résiliation judiciaire du bail le 4 décembre 2009.

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS a fait signifier à Monsieur [D] [U], par acte d'huissier en date du 5 février 2024, un commandement de payer la somme de 2.490,05 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 1er février 2024 et d'avoir à justifier d'une assurance.

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ordonner la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers,constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance,ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef, et ce dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique,condamner à lui payer solidairement les sommes suivantes :3.987,61 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2024,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 janvier 2025.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.425,69 euros, échéance du mois de décembre 2024 comprise, selon décompte en date du 31 décembre 2024. Il ne s'oppose pas aux délais de paiement sous réserve d'encaissement du dernier versement de Monsieur [D] [U] et production de son assurance habitation.

Monsieur [D] [U], comparait et expose sa situation financière. Il déclare avoir versé 1.000 euros le matin de l'audience et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en sus du loyer courant. Il déclare avoir déjà justifié de son attestation d'assurance.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025.

Par note en délibéré autorisée et reçu le 9 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 3.425,69 euros au 9 janvier 2025, loyer de décembre 2024 inclus. Il ajoute qu'il se désiste de ses demandes en résiliation de bail pour défaut d'assurance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 18 novembre 202