J.L.D. CESEDA, 7 février 2025 — 25/01053
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKY MINUTE N° RG 25/01053 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKY ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [B] [Z] [Y] [V] née le 15 Février 1969 à [Localité 2] de nationalité Colombienne assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [T] [X], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [B] [Z] [Y] [V] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [Z] [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [B] [Z] [Y] [V] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 14:30 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant et au motif qu'elle indique vouloir rester travailler huit mois sans visa, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 14:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour Panama le 5 février 2025 ;
Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [Z] [Y] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour Panama est prévu le 11 février 2025 ;
Que l'intéressée a déclaré à la police aux frontières lors de son audition qu'elle est déjà venue en Espagne pour travailler en novembre 2023 ; qu'elle est en fait venue ce jour pour travailler cinq à six mois afin de rembourser sa dette ; et qu'elle est en contact avec un homme qui doit lui fournir un contrat de travail dans le service à la personne ;
Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle avait l'intention d'aller à [Localité 1] pour travailler ; qu'elle ne venait pas travailler ; qu'elle visitait [Localité 1] seule, c'était un cadeau de sa famille : et qu'elle a une réservation d'hôtel ; qu'elle veut malgré tout aller à [Localité 1] ; et qu'elle a six enfants et est employée domestique ;
Attendu que l'intéressée produit plusieurs pièces pour régulariser son séjour à [Localité 1] qu'elle dit touristique ; qu'elle a pourtant déclaré à plusieurs reprises, lors du contrôle à la frontière et de son audition par la police aux frontières, qu'elle se rendait en Espagne pour travailler ; que si elle dit à l'audience avoir dit cela en exprimant seulement un souhait futur, elle a pourtant donné des détails précis sur son contact sur place pour trouver un emploi, sur la durée et le motif, ce dont il ne peut pas se déduire que ses déclarations ont été mal comprises par les policiers ;
Qu'il en résulte que l'intéressée souhaite en réalité s'établir en Espagne pour travailler plusieurs mois sans disposer de titre à cette fin ; que le risque de séjour irrégulier est donc établi ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [B] [Z] [Y] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution