J.L.D. CESEDA, 7 février 2025 — 25/01070
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLP
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLP MINUTE N° RG 25/01070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLP ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [2] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [B] [E] né le 29 Décembre 1997 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne assisté de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [H], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [B] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [B] [E] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 04/02/25 à 08:57 heures au motif qu'un visa sur son passeport tunisien ou permis de séjour valable, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/25 à 08:57 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour Santiago du Chili le 6 février 2025 ;
Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 3] du Chili est prévu demain ;
Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il venait s'installer en France et travailler, car il est le seul soutien financier de sa famille qui vit en Tunisie et a besoin de soins pour ses yeux ; que son contrat de travail sur un navire a été rompu alors qu'il se trouvait au Chili ; qu'il n'avait pas d'idée précise sur les conditions d'entrée et de séjour en France ; et qu'il ne veut pas non plus retourner en Tunisie ;
Attendu que l'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;
Que l'administration justifie par ailleurs d'un motif légitime au maintien en zone d'attente ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Monsieur [B] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’au