7ème CHAMBRE CIVILE, 7 février 2025 — 22/03530

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/03530 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTHX

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 FÉVRIER 2025 50C

N° RG 22/03530 N° Portalis DBX6-W-B7G-WTHX

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[F] [C] épouse [E] [U] [E] C/ SCCV VILLA MONDESIR SELARL PHILAE

Grosse Délivrée le : à SELARL CABINET FERRANT Me Anne-Sophie LOURME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [F] [C] épouse [E] née le 05 Février 1972 à [Localité 8] (SEINE MARITIME) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [E] né le 12 Août 1963 à [Localité 9] (VAL DE MARNE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7]

représenté par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SCCV VILLA MONDESIR [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR [Adresse 1] [Localité 3]

défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 30 mai 2018, Monsieur [U] [E] et Madame [F] [C] ont acquis de la société civile de construction vente (ci-après SCCV) VILLA MONDESIR, en l’état futur d’achèvement, deux lots de copropriété (n°4 et 21) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] moyennant un prix de 319 000 euros.

L’acte stipulait que le bien devait être achevé et livré au plus tard le 30 juin 2019, sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension du délai indiqué dans l’acte.

Un procès verbal de livraison avec réserves a été dressé le 27 novembre 2020.

Se plaignant d’un retard de livraison fautif, de l’absence de levée des réserves, de désordres et de modifications unilatérales de prestations de la part du promoteur, Monsieur et Madame [E] ont assigné la SCCV VILLA MONDESIR devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 10 mai 2022, aux fins d’indemnisation des préjudices subis, sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, L261-1 et R261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (RG 22/03530).

La SCCV VILLA MONDESIR a constitué Avocat et a conclu le 13 septembre 2022 au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [E] ainsi qu’à la condamnation de ceux-ci au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023, la SCCV VILLA MONDESIR a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et la SCP [X]-BAUJET avec mission à Maître [V] [X] a été nommée liquidateur, remplacée par la SELARL PHILAE avec mission à Maître [D] [T] par ordonnance du 13 avril 2023.

Par exploit du 05 juillet 2023, Monsieur et Madame [E] ont mis en cause le mandataire liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR, la SELARL PHILAE et ont appelé en cause la SARL COFIPROM, associée de la SCCV VILLA MONDESIR, afin qu’elle réponde de la dette de la SCCV dans la proportion de ses parts dans son capital social compte tenu de l’insolvabilité de cette dernière (RG 23/05685).

Cette instance a été jointe à l’instance principale RG 22/03530.

Par un courrier du 12 juillet 2023, Maître [D] [T]-[S] a informé le tribunal qu’elle ne dispose d’aucun fonds, qu’elle ne se fera pas représenter dans le cadre de l’instance en cours et que le demandeur a déclaré sa créance au passif de la SCCV VILLA MONDESIR et a rappelé que l’instance en cours tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (L622-22 et L641-3 du code de commerce).

Par conclusions d’incident du 27 octobre 2023, la SARL COFIPROM a opposé aux époux [E] une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à son encontre.

Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance opposant les époux [E] à la société COFIPROM, de l’instance principale opposant les époux [E] à la SCCV VILLA MONDESIR désormais représentée par son mandataire liquidateur la SELARL PHILAE.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les époux [E] demandent, conformément à leurs demandes formées dans l’assignation délivrée le 05 juillet 2023 à la SELARL PHILAE es-qualité de mandataire liquidateur de la SCCV VILLA MONDESIR et au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1, 1606-1 et 161, 1845 et suivants du code civil, L211-2, L261-1 et R261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de