CABINET JAF 5, 6 février 2025 — 20/01427
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/01427 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UEWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J N° RG 20/01427 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UEWP
N° minute : 25/
du 06 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée à Me Eric FOREST (AFM) Me Valérie LEMBEZAT-REAL le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [I] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/023564 du 31/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Maîre Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [K] [O] [G] [E] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (PORTUGAL) [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [T] [M] et Madame [K] [G] [E] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1987 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes financièrement, sont nés de cette union :
[R] [M], le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Gironde), [W] [M], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (Gironde).
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [T] [M] le 13 février 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2020,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [T] [M] le 11 avril 2022, remise à étude,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [T] [M], notifiées par RPVA le 5 août 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [K] [G] [E] , notifiées par RPVA le 6 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY,Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 8 octobre 2020,
Déboute Madame [G] [E] de sa demande en divorce pour faute,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[T] [I] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]
et
[K] [O] [G] [E] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (PORTUGAL)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1987, par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 16 septembre 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [T] [M],
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [K] [G] [E],
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été