CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 22/00090
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 22/00090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4]
Jugement du 15 janvier 2025
89B
N° RG 22/00090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
Minute N° 25/00104
du 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
[Z]
C/
S.A.R.L. [13]
Copie certifiée conforme délivrée le : à M. [V] [Z]
S.A.R.L. [13] [11]
Me Thierry LACOSTE
Copie exécutoire délivrée le: à
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mr Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le 07 Janvier 1987 [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, représenté par Me LACOSTE avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [13] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[11] Service Contentieux [Adresse 12] [Localité 5] représentée par Mr [J] [Y] [M], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 22/00090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIOG
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 Septembre 2020, [V] [Z], salarié de SARL [13] en qualité de Manoeuvre était victime d'un accident de travail déclaré comme suit : «en voulant enlever la lance, le mortier s’est projeté sur M. [Z], à ce moment-là, il avait enlevé ses lunettes». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [X] [A] mentionne «ulcère cornée et conjonctive total de l’œil droit, avec nécrose cornéenne, brûlure oculaire grave droite».
Par courrier en date du 21 Octobre 2020, la [10] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Suite à la demande de son Conseil, par courrier en date du 16 Novembre 2021, la caisse informait [V] [Z] que son employeur n’avait pas donné suite à sa demande de conciliation.
Par requête déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le18 Janvier 2022, le Conseil d’[V] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, SARL [13], dans la survenance de l'accident du travail du 10 Septembre 2020.
Par jugement en date du 20 Juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a, notamment : - dit que l'accident du travail dont [V] [Z] a été victime le 10 Septembre 2020 est dû à une faute inexcusable de de SARL [13], son employeur, - sursit à statuer sur la demande de majoration de rente en attendant que le requérant soit consolidé ou guéri. - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [V] [Z], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [E] [U], Expert près la Cour d’Appel de [Localité 8], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission habituelle en la matière, - dit que la [10] ferait l’avance des frais d’expertise,(...) - alloué à [V] [Z] une provision d’un montant de 10 000 € (dix mille euros), - dit que la [10] verserait directement à [V] [Z] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la [10] pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision accordée à [V] [Z] à l'encontre de SARL [13] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise (...).
L'état de santé d’[V] [Z] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 13 Juillet 2023 et un taux d’incapacité partielle de 38% lui a été reconnu conduisant à l’attribution à compter du 14 Juillet 2023 d’une rente trimestrielle d’un montant de 952,33 Euros.
L’Expert a déposé son rapport le 22 Juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 Novembre 2024. Bien que régulièrement convoqué par acte du commissaire de justice du 25 Octobre 2024 en vue de l’audience de plaidoirie, la société n’a pas comparu. Il doit être statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil d’[V] [Z] demande au tribunal de : - ordonner à la [11] de majorer au montant maximum la rente qui lui est versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, - lui allouer, à titre d’indem