CABINET JAF 5, 6 février 2025 — 24/03502
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/03502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L N° RG 24/03502 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOP
N° minute : 25/
du 06 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
[S]
[15]
Copie exécutoire délivrée à Me Lorène BAULON (AFM) Me Hedwige MURE le
Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [K] [Z] M. [I] [S] le
Extrait exécutoire délivré à la [12] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [K] [W] [Z] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 7] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2023-1541 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Monsieur [I] [D] [S] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (CAMEROUN) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]
représenté par Maître Hedwige MURE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [S] et Madame [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14] (Cameroun).
Sont issus de cette union :
[N] [S] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (Gironde) [V] [S] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (Gironde)
Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[K] [W] [Z] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (CAMEROUN)
et
[I] [D] [S] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (CAMEROUN)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 14] (Cameroun).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 23 avril 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, tra