CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2025 — 23/01869

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01869 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 3]

Jugement du 15 janvier 2025

89B

N° RG 23/01869 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ

Minute N° 25/113B

du 15 Janvier 2025

AFFAIRE :

[U]

C/

SAS [10]

Copie certifiée conforme délivrée le : à M. [D] [U]

[14]

SAS [10]

la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Me Camille-Frédéric PRADEL

Copie exécutoire délivrée le: à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mr Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,

DEBATS : A l’audience publique du 12 novembre 2024, Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [U] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, représenté par Me LEDOUX, avocat au barreau de Paris, comparant par écrit

ET

DÉFENDERESSES :

SAS [10] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, représentée par Me PRADEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Me Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant

[14] [Adresse 17] Service contentieux [Localité 4] représentée par Mr [X] [F] [E], muni d’un pouvoir spécial

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 23/01869 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 24 Février 2017, le Conseil de [D] [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée suivant certificat médical initial établi le 15 Avril 2015. En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire. Par jugement en date du 2 Novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par [D] [U] suivant certificat médical initial établi le 15 Avril 2015 («plaques pleurales calcifiées») était due à la faute inexcusable de la société [16], anciennement dénommée la SAS [8], son employeur, - ordonné à la [12] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à [D] [U], - fixé l’indemnisation complémentaire de [D] [U] à la somme totale de 12.500 Euros répartie comme suit : * 1.500 Euros (mille cinq cents euros) au titre des souffrances physiques, * 8.000 Euros (huit mille euros) au titre des souffrances morales, * 3.000 Euros (trois mille euros) au titre du préjudice d'agrément, - dit que la [12] verserait directement à [D] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire, - sursis à statuer sur l’action récursoire de la [11] portant sur le montant des indemnisations complémentaires et majoration accordées à [D] [U] dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, - condamné la société [16] à verser à [D] [U] une somme de 2.000 Euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - écarté l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société [16] au paiement des entiers dépens, - ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente aux fins qu’il soit statué sur l’action récursoire de la [11] à l’encontre de la société [16]. Par jugement du 14 Octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [D] [U] suivant certificat médical initial établi le 15 Avril 2015 opposable à la société [15] venant aux droits de la Société [8]. Par arrêt en date du 26 Janvier 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement en date du 14 Octobre 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE. La [12] a sollicité par courriel du 19 Juillet 2023 la réinscription de l’affaire au rôle. L’affa