CABINET JAF 5, 6 février 2025 — 20/07379
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07379 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10]
JUGEMENT
20J N° RG 20/07379 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXVC
N° minute : 25/
du 06 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à Me Christine MAZE Me Béatrice LARRIEU le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [M] [D] [C] [L] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (75) [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [S] [Z] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (33) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07379 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UXVC
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [Z] et Monsieur [L] se sont unis en mariage le [Date mariage 7] 1995 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant majeur et non concerné par cette procédure est issu de cette union.
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [L] le 28 septembre 2020,
Vu la requête en divorce déposée au greffe de ce Tribunal par Madame [Z] le 30 décembre 2020,
Vu la jonction de ces deux procédures,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2021 et l’audience au cours de laquelle les époux ont régularisé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [L] le 19 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] notifiées par RPVA le 14 avril 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] notifiées par RPVA le 4 avril 2024,
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2021,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[M] [D] [C] [L] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (75)
et
[S] [Z] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (33)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1995 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 avril 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 €) la prestation compensatoire due en capital par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES