JCP, 3 février 2025 — 23/09647

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/09647 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUXQ

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

S.A.R.L. LC ASSET2

C/

[D] [V]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. LC ASSET2, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE -

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/9647 PAGE

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée le 23 juillet 2010, la société anonyme (SA) Cofidis a consenti à M. [D] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 1 500 euros au taux débiteur de 19,133%, remboursable par mensualités de 60 euros. Par courrier du 23 novembre 2011, la SA Cofidis a notifié à M. [V] le renouvellement annuel du contrat en précisant que le montant du découvert autorisé était de 4 500 euros et les mensualités de 180 euros. Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge d’instance du tribunal de Lille a enjoint M. [D] [V] de payer à la SA Cofidis les sommes de : 3 934,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;1 euro au titre de la clause pénale.Par acte d’huissier de justice du 18 juillet 2013, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Cofidis a fait signifier cette ordonnance à M. [D] [V]. En l’absence d’opposition, cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 septembre 2013. Par acte sous seing privé du 21 avril 2022, la SA Cofidis a cédé la créance issue de l’ordonnance susvisée à la SARL LC Asset 2. Par acte d’huissier de justice du 19 juillet 2023 délivré à étude, la SARL LC Asset 2 a fait signifier à M. [D] [V] l’ordonnance, la convention de cession de créance intervenue à son profit ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente afin d’obtenir le règlement d’une somme de 4 827,48 euros dont 3 934,78 euros à titre principal. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2023 et transmis au tribunal judiciaire de Lille le 25 octobre 2023, M. [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2013. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation parmi lesquels la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. La SARL LC Asset II, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures. Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 février 2024. Par courrier électronique du 22 février 2024, Maître [C] [N] a déclaré intervenir au soutien des intérêts de M. [V] et elle a sollicité la réouverture des débats, indiquant ne pas avoir été destinataire des dernières écritures de son confrère adverse.

Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense dans le respect du principe du contradictoire et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la forclusion de la demande présentée par la SARL LC Asset 2 au regard de la date du dépassement non régularisé du montant du crédit renouvelable consenti. Il a également réservé les dépens. A l’audience du 6 mai 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 9 septembre 2024.

A cette date, les parties, représentées par leur conseil, ont convenu d’un nouveau calendrier de procédure fixant l'audience de plaidoiries au 16 décembre 2024.

L’affaire a été retenue à cette date.

Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. RG : 23/9647 PAGE

La SARL LC Asset 2, venant aux droits de la SA Cofidis et agissant par le biais de la sociétés par actions simplifiée Link Financial, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa de l’article 1134 ancien du code civil dans sa version applicable à la cause, des anciens articles L 311-1 et su