Chambre 01, 7 février 2025 — 24/04414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/04414 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI3Q

JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDEUR:

M. [N] [C], se disant né le 2 juillet 2005 à [Localité 5] (Soudan ) domicilié : chez Mme [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marion VERGNOLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 25 avril 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la déclaration de nationalité effectuée par Monsieur [C] [N], se disant né le 2 juillet 2005 à [Localité 5] (Soudan), pris en la personne de son représentant légal, la direction de l’enfance et de la famille du Département du Pas de Calais, au motif que :

“Il ressort de l’examen des documents que l’acte de naissance du mineur n’est pas valablement légalisé. A titre subsidiaire , l’acte de naissance ne reprends pas les mentions obligatoires. Le mineur ne justifie pas d’un état civil conformément à l’article 47 du code civil”.

Par acte d’huissier du 19 octobre 2022, Monsieur [C] [N], pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner Monsieur le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir dire et juger qu’il est français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Récépissé en a été délivré par le ministère de la justice.

Les parties ont échangé leurs écritures. Le mineur devenu majeur a repris l'instance en son nom.

Radiation a été ordonnée le 22 mars 2024, l’affaire n’étant pas en état à l’issue du calendrier fixé. Puis l’affaire a été réinscrite. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 19 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 07 février 2025.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, M. [C] demande au tribunal de :

Vu l’article 1040 du code de procédure civile, Vu les articles 26-3, 21-12 et 28 du Code civil,

DIRE que Monsieur [C] [N] est français ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [C] en application de l’article 21-12 du code civil ORDONNER que les mentions prévues par l’article 28 du code civil soient portées en marge de l’acte de naissance de Monsieur [C] ; CONDAMNER le Trésor public au versement de la somme de 2000 euros à Maître Marion VERGNOLE, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; CONDAMNER le trésor public aux dépens de première instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il fait principalement valoir qu’il produit un acte de naissance valablement légalisé et une traduction assermentée ; que le ministère public ne justifie pas des dispositions légales soudanaises qui fonderaient ses allégations relativement à l’absence des mentions qu’il évoque. Il se prévaut de la jurisprudence française sur les mentions substantielles, précisant que les mentions manquantes ne sont pas essentielles et souligne que selon attestation consulaire, l’heure de naissance n’est pas mentionnée dans l’acte de naissance soudanais.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :

dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; dire que Monsieur [N] [C] se disant né le 2 juillet 2005 à Khartoum (Soudan) n’est pas français ; le débouter de ses demandes ; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait essentiellement valoir qu’eu égard à la piètre qualité des documents produits, il n’est pas possible de vérifier que la formalité de légalisation a été resp