JCP, 3 février 2025 — 24/01651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01651 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAE

JUGEMENT

DU : 03 Février 2025

[B] [U]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [B] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/1651 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2012, Mme [B] [X] [C] épouse [U] a conclu avec la société à responsabilité limitée Vereko exerçant sous l’enseigne Tryba Energies une prestation relative à la fourniture et pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 16 000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.

Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par Mme [U] auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, exerçant sous l’enseigne Sofemo Financement, d’un montant de 19 500 euros, au taux débiteur fixe de 4,64%, remboursable en 180 mensualités de 159,71 euros hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.

Par acte d’huissier du 11 août 2023, Mme [U] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L'audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.

A cette audience, Mme [U], représentée par son conseil, s’en est expressément rapportées aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 et de l’article L.121-28 du même code tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, d’être déclarée recevable en ses demandes et de : condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :19 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,15 215,33 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire ; condamner la SA Cofidis à lui payer la somme de 34 715,33 euros à titre de dommages et intérêtsprononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à lui verser l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause, condamner la SA Cofidis à lui payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilerejeter les demandes de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : déclarer Mme [U] irrecevable et subsidiairement mal fondée,rejeter les demandes de Mme [U],condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [U] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties visées à l'audience du 11 mars 2024.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur :

En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de cel