Référés, 4 février 2025 — 24/01952

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01952 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PZ SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice M. [I] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025

ORDONNANCE du 04 Février 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’immeuble situé au [Adresse 4] relève du régime de la copropriété. Sur décision de l’assemblée générale de la copropriété, lors de sa réunion du 29 juin 2023, la société Pons & Cie, [Adresse 2] [Localité 8], a été désignée en qualité de syndic pour une durée d’une année. Cette société a été radiée du registre des commerces et des sociétés le 29 février 2024.

Lors de sa réunion du 11 septembre 2024, l’assemblée générale de la copropriété a refusé de désigner la société [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 8], en qualité de syndic et a choisi d’adopter le mode du syndicat coopératif.

Par acte délivré à sa demande le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner la société Citya Descampiaux Centre devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamnée à lui remettre des pièces et fonds mentionnés à l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

La société [Adresse 7] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.

Représenté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de condamnation sous astreinte à communiquer des pièces et fonds

L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudi