Juge libertés & détention, 7 février 2025 — 25/00194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZU
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 07 Février 2025
DEMANDEUR Monsieur LE PRÉFET DU NORD [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR Monsieur [P] [D] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [3] - [Adresse 1] Absent, représenté par Maître Eloïse LIENART, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO,, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 07 août 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 17 Janvier 2025 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique •
Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [D] a fait l’objet le 8 août 2023 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L3213-1 du code de la santé publique.
Par arrêté en date du 19 décembre 2023, [P] [D] a été transféré en UMD.
Par ordonnance du juge en date du 07 août 2024, le maintien de son hospitalisation a été ordonné.
Par arrêté préfectoral en date du 04 décembre 2024, le patient est sorti de l’UMD.
Pa arrêté préfectoral en date du 06 décembre 2024 a été maintenu la mesure de soins psychiatriques.
Par requête en date du 17 janvier 2025 le Préfet du Nord a saisi le juge aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure.
Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [P] [D] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure n’ayant pas de mandat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l'espèce, il résulte des débats à l’audience, des pièces médicales et notamment de l’avis motivé du Docteur [R] [I] en date du 5 février 2025, et du certificat mensuel du 06 janvier 2025 derniers documents médicaux en date au dossier, que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongé en ce que [P] [D] présente encore une conscience partielle de ses troubles et qu’il convient de consolider l’état clinique du patient et travailler sur l’alliance thérapeutique.
En conséquence, son état justifie des soins sans consentement en hospitalisation à temps plein en service spécialisé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D]
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Karine DOSIO