Chambre 01, 7 février 2025 — 23/04094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/04094 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCKS
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
Mme [K] [T] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [T] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[I] [T] est décédé le 20 mars 2022. Il laisse pour lui succéder ses enfants, [K] [T] épouse [M] et [V] [T].
Par acte en date du 2 mai 2023, [K] [T] épouse [M] et [V] [T], ses enfants, ont fait assigner [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir annuler la transaction intervenue entre [I] [T] et [X] [Z] faute de consentement et à défaut de la voir qualifier de prêt et d’en ordonner le remboursement à la succession.
Sur ce, [X] [Z] a constitué avocat.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 12 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 893, 1128 et 1129 du Code civil, À titre principal, DECLARER la transaction intervenue entre Monsieur [I] [T] et Madame [X] [Z] nulle faute de consentement ; CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à la succession de Monsieur [I] [T] la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, soit le 19 août 2022 ; A titre subsidiaire,
QUALIFIER la transaction intervenue entre Monsieur [I] [T] et Madame [X] [Z] de prêt ; CONDAMNER Madame [X] [Z] à rembourser ce prêt et donc à payer à la succession la somme de 11 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure, soit le 19 août 2022 ; En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent les conditions dans lesquelles leur père a été hospitalisé aux urgences au début du mois de mars 2022 au cours duquel il a tenu à remettre à sa compagne [X] [Z] qui le lui réclamait, un chèque de 11.000 euros, malgré les réticences exprimées par sa fille au regard de l’état de son père ; que ce chèque a été rédigé et signé par sa fille après avoir obtenu de son père l’assurance qu’un document prévoyant l’obligation de remboursement serait établi ; que néanmoins [X] [Z] a refusé de rembourser [I] [T] quand il lui avait demandé, ce qui l’a beaucoup contrarié.
Tout d’abord, ils se prévalent de l’insanité d’esprit du défunt au moment de l’établissement du chèque en sorte qu’il n’était pas en état de consentir à une donation à titre gratuit.
Subsidiairement, ils font valoir qu’il s’agissait d’un prêt en soutenant que le caractère libéral de la transaction n’est pas prouvé, se prévalant de témoignages ainsi que de l’habitude du défunt d’établir par écrit – acte notarié ou déclaration de don manuel - les donations qu’il effectuait. Ils répliquent que les échanges de messages présentés en défense ne témoignent pas de l’intention libérale revendiquée. Ils soulignent que contrairement à ce qui est prétendu, la défenderesse n’apportait pas l’aide et l’assistance revendiquée au défunt.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, [X] [Z] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des 414-1, 893, 1128, 1129 et 1240 du Code civil Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile, JUGER que Monsieur [I] [T] était conscient et qu’il n’attendai