Référés expertises, 21 janvier 2025 — 24/01680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01680 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JM SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [C] [Adresse 1] [Localité 5]/FRANCE représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 14] Prise en sa qualité d’organisme social de M. [S] [C] à la date de l’accident. [Adresse 6] [Localité 4]/FRANCE non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 septembre 2021, M. [S] [C], conducteur du véhicule, avec pour passager [Y] [C], Mme [L] [C], ses enfants et Mme [B] [C], son épouse, a été victime d’un accident de la circulation. Le véhicule a été percuté au niveau de l’aile droite par une autre voiture, conduit par M. [P] [D], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
M. [S] [C] a été pris en charge aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 11] pour une hyperdensité focale corticale frontale supérieure gauche de 5 mm, une lame de pneumothorax droit, un infiltrat pulmonaire latéralisé à droit évocateur d’hémorragie intra-alvéolaire ainsi qu’une fracture claviculaire droit déplacée. L’examen médico légal du 19 septembre 2021 fixe l’incapacité totale de travail à un mois.
Par ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 25 janvier 2024, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [P] [D] devant le tribunal correctionnel de Lille pour être jugé des chefs d’homicide et blessures involontaires au titre de l’accident du 19 septembre 2021.
Par acte du 9 et 22 octobre 2024, M. [S] [C] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA MAAF Assurances et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 14], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la SA MAAF Assurances au paiement de diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 pour y être plaidée.
M. [S] [C], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, - Juger que l’action de Monsieur [S] [C] est recevable et bien fondée ; - Ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire aux parties en cause qui sera confiée à un médecin spécialiste de réparation de dommages corporels, dont la mission consistera notamment, mais essentiellement, à : - Condamner la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 19 septembre 2021 à verser à Monsieur [S] [C] une somme de 15 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, dont à déduire la somme de 5 000 euros déjà perçue à titre de provision. Soit une provision complémentaire de 10 000 euros ; - Débouter la SA MAAF Assurances de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [S] [C] une somme de 1 500 euros à titre de provision « ad litem » ; - Condamner la SA MAAF Assurances à verser à Monsieur [S] [C] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA MAAF Assurances aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF Assurances, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert judiciaire, - Débouter Monsieur [S] [C] de sa demande de provision, - Débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 13]-[Localité 14], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande r