Référés civils, 28 janvier 2025 — 24/01968
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01968 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MU AFFAIRE : [Y] [U] C/ AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U] né le 30 Avril 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 26 Novembre 2024
Notification le à :
Maître [W] [N] de la SELARL TACOMA Toque - 2474, Expédition et Grosse,
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié du 05 novembre 2020, une servitude de passage conventionnelle a été constituée au profit du fonds appartement à [Y] [U] et grevant le fonds acquis par la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à [Localité 8] dans le département du Rhône.
Monsieur [U] fait grief à la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de ne pas respecter les modalités d’exercice de la servitude de passage auxquelles elle s’est engagée en vertu de l’acte notarié du 05 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE d’avoir à se conformer aux prescriptions de l’acte notarié s’agissant de la servitude litigieuse, en vain.
Selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner en référé la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission habituelle.
A l'audience du 26 novembre 2024, Monsieur [U] a maintenu ses prétentions aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de son acte introductif d’instance et de se voir provisoirement condamné aux dépens. Bien que régulièrement citée, la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, Monsieur [U] produit le rapport d’expertise amiable du 19 avril 2024, réalisé au contradictoire de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, qui mentionne plusieurs violations de la servitude de passage en cause.
Monsieur [U] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres dont il allègue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, selon la mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et ce, aux frais avancés de Monsieur [U], demandereur à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens.
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur [U] sera provisoirement condamné aux dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
[D] [P] [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 84 08 23 83 2013-2021 Mèl : [Courriel 6] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les invento