CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 21/00496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Février 2025

Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 5 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 Février 2025 par le même magistrat

CIPAV C/ Monsieur [M] [W]

N° RG 21/00496 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWB3

DEMANDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CIPAV [M] [W] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CIPAV la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2021, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à : -la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 2 015,02 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016 ; - la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 508,98 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.

Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses.

Elle sollicite la validation de la contrainte 2016 pour la somme de 2 015,02 € et la validation de la contrainte 2018 pour la somme de 508,98 € ainsi que la condamnation de Monsieur [M] [W] au paiement de ces sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :

- que la cotisation 2016 au titre du régime retraite de base, calculée à titre définitif sur les revenus N à hauteur de 985 € s’élevant à 448 €, a été intégralement soldée ;

- qu’une régularisation de 1 670 € au titre de l’année 2015 a également été réglée ;

- que seules les majorations de retard de la cotisation et de la régularisation 2016 au titre du régime de retraite de base restent dues ;

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur les revenus 2017 à 0 €, s’élève à 461 € et reste inchangée, à titre définitif, les revenus 2018 étant nuls ;

- qu’aucune proratisation n’a pu être appliquée s’agissant d’une cotisation minimale forfaitaire au sens de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ;

- que la cotisation 2016 au titre du régime de retraite complémentaire, a été appelée sur la base du revenu 2015 à hauteur de 23 702 €, soit en classe A ;

- qu’aucune demande n’a été formulée par l’organisme au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018, l’assuré ayant bénéficié d’une réduction à 100 % ;

- que l’adhérent a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès pour les exercices 2016 et 2018 compte tenu de son âge et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la [4].

Monsieur [M] [W] demande le recalcul des cotisations en prenant en compte un arrêt d’activité au 1er janvier 2017.

Il déclare avoir procédé à trois règlements datés des 11 mai 2016, 12 avril 2017 et juin 2017 pour des montants respectifs de 800 €, 441 € et 540,75 €.

Il sollicite l’annulation des majorations de retard, la condamnation de l’URSSAF à une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre une indemnité de 1 600 € à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur dem