CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 21/00628
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 5 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 Février 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [G] [V] [F]
N° RG 21/00628 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXHW
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN,
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [G] [V] [F] Me Benoît DE BOYSSON,(barreau de l’Ain) la SELAS [5], toque 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] la SELAS [5], toque 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 18 mars 2021 pour un montant de 674,69 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2019.
Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses et sollicite :
- la validation de la contrainte pour la somme de 227,64 € au titre de l’exercice 2019 après actualisation, l’exercice 2017 ayant été soldé en cours de procédure ;
- la condamnation de Monsieur [F] à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu’elle produit le décompte des sommes dues pour la période de 2014 à 2021 qui détaille l’imputation des versements effectués par le cotisant ;
- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018 et 2019 et s’élève à 471 € ;
- qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la retraite complémentaire et de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2019, Monsieur [F] bénéficiant d’une réduction à 100 %.
Monsieur [G] [F] conclut au rejet des demandes de l’URSSAF et sollicite :
- l’annulation de la contrainte dont le coût sera mis à la charge de l’organisme ;
- la condamnation de l’URSSAF au paiement des sommes de 90,91 € au titre d’un trop-perçu outre intérêts légaux et 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la communication d’un certificat établissant la régularité des cotisations pour l’année 2019 ;
- le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que les comptes proposés par l’URSSAF sont faux ;
- qu’un règlement de 221,85 € par chèque encaissé par l’huissier chargé du recouvrement d’une contrainte du 8 décembre 2016 annulée à la suite de l’imputation tardive d’un précédent règlement n’a pas été porté au crédit de son compte ;
- qu’un virement de 948 € effectué le 12 février 2021 a été imputé majoritairement sur les cotisations 2020 au lieu des cotisations 2017 et 2019 ;
- qu’il subit de nombreuses irrégularités imputables à la [4] depuis 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des versements effectués par Monsieur [F] :
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant : - la cotisation d’assurance maladie maternité ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ; - la cotisation d’assurance vieillesse de base ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ; - la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ; - la cotisation d’allocations familiales ; - la contribution d’allocations familiales ; - la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règ