CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 24/03446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 07 Février 2025

Madame Albane OLIVARI, présidente

assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, Greffière

tenus en audience publique le 10 Janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Février 2025 par le même magistrat

N° RG 24/03446 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z73Z

Association SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES C/ Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO, Madame [L] [R] [P]

DEMANDERESSE

Association SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre GAUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2189

DÉFENDERESSES

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anaîs PAOLONI, avocat au barreau de MARSEILLE, en présence de Monsieur [K] Madame [L] [R] [P], demeurant [Adresse 3] non comparante, présence de Monsieur [K]

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

Association SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO [L] [R] [P] Me Anaîs PAOLONI, Me Pierre GAUDIER, vestiaire : 2189

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Association SANTE MENTALE ET COMMUNAUTES Me Pierre GAUDIER, vestiaire : 2189

Une copie certifiée conforme au dossier

L’association Santé mentale et communautés (SMC) intervient dans le secteur médico-social et emploie 72 salariés. Les dernières élections professionnelles pour la désignation du comité social et économique s’étaient tenues en juin 2022. Seule la CGT avait alors présenté des candidats. Les élus ont successivement démissionné de leur mandat, les derniers élus quittant leurs fonctions le 27 mai 2024. De nouvelles élections ont donc été organisées, lors desquelles seule l’union départementale Force ouvrière a présenté des candidats au premier tour. Le quorum n’ayant pas été atteint, un second tour a été organisé, où FO a renouvelé la candidature de ses adhérents, et où des candidatures libres se sont manifestées. Le 15 octobre, ont donc été élus au CSE Mme [F] (FO), M. [B], Mme [M] et Mme [I] (sans étiquette). Le 16 octobre, par courrier recommandé avec avis de réception, l’union départementale FO faisait part à la direction de l’association qu’elle désignait Mme [L] [R] [P] en qualité de déléguée syndicale.

Estimant que cette désignation ne serait pas régulière, l’association SMC a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 6 novembre 2024, afin d’en obtenir l’annulation. Elle sollicite également la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que, dans la mesure où l’article L2143-3 du code du travail prévoit que seules les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise peuvent désigner un délégué syndical, la désignation opérée par FO n’est pas valable. En effet, au vu des résultats des élections de juin 2022, elle considère que seule la CGT est représentative au sein de l’association, puisque la représentativité est établie pour toute la durée du cycle électoral, et que les résultats aux élections partielles ne peuvent modifier la mesure de la représentativité. Le fait que l’union départementale FO ait présenté une liste de candidats au premier tour des élections de l’automne 2024 ne lui permet pas d’être reconnue comme représentative.

A l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025, l’union départementale FO concluait au rejet de l’ensemble des demandes adverses, estimant que les élections doivent être requalifiées en élections générales, entraînant un recalcul de la représentativité syndicale, et validant la désignation de Mme [R] [P] en qualité de déléguée syndicale. Elle considère que des élections qualifiées de partielles peuvent être requalifiées de générales si leur objet dépasse le simple remplacement d’élus démissionnaires, notamment lorsque, comme en l’espèce, l’ensemble des sièges est remis en jeu et qu’un renouvellement global des instances est organisé. Elle invoque également la durée du mandat spécifiée sur les procès-verbaux, soit 4 ans. Elle s’oppose ainsi à la qualification d’élections partielles, qui aurait pour effet d’allonger la durée de la représentativité de la CGT à 6 ans, alors que tout cycle électoral ne peut excéder 4 ans en vertu de l’article L2314-33 du code du travail. FO expose qu’elle a obtenu des suffrages significatifs lui permettant de justifier de sa représentativité au sein de l’association pour le nouveau cycle électoral de 4 ans qui s’est ouvert avec ces dernières élections. Elle demande enfin la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [P], en complément des développements soutenus pour le compte de l’union départementale FO, précise qu’à défaut de validation de sa désignation, il n’existerait plus de représentation syndicale au sein de l’association.

L’association SMC précise que la durée du mandat restant à courir a fait l’objet d’une modification a posteriori sur les procès-verbaux, qui du fait d’une erreur matérielle mentionnaient 4 ans, et qu’il y est désormais indiqué 20 mois, soit la durée du mandat débuté en 2022 et qui reste à courir après ces élections qu’elle considère partielles.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIVATION

L’article L2314-10 du code du travail dispose que des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation des délégués du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du comité social et économique. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

En l’espèce, un collège unique est constitué au sein du comité social et économique de l’association SMC. Le nombre des membres titulaires a été réduit à plus de la moitié, puisqu’il ne reste plus aucun élu, tous ayant démissioné. Enfin, ces vacances de poste sont survenues près de deux ans avant le terme du cycle électoral normal. Les conditions requises par l’article L2314-10 du code du travail sont donc réunies, et l’association SMC a régulièrement organisé des élections partielles, comme le prévoit la loi.

Le syndicat FO s’y oppose, et fait valoir que la jurisprudence requalifie en élections générales des élections initialement dites partielles, si leur objet dépasse le simple remplacement d’élus démissionnaires. Or, en l’espèce, il s’agit justement de pourvoir au remplacement des élus au CSE qui ont successivement démissionné. Rien ne justifie donc de procéder à la requalification sollicitée par le syndicat.

Par ailleurs, si la rectification apportée sur les procès-verbaux de résultats des élections n’est intervenue qu’a posteriori, elle n’en est pas moins cohérente avec la position assumée par l’association dès le déclenchement du processus électoral : qu’il s’agisse des différentes communications pour annoncer l’organisation à venir de nouvelles élections (mail du 5 septembre 2024), des modifications apportées sur les listes qu’elle porte à la connaissance des salariés (mail du 24 septembre 2024), ou encore des procès-verbaux, chacun de ces éléments précise qu’il s’agit d’élections partielles.

Le tribunal relève qu’aucune objection n’a été apportée par quiconque sur ce libellé, jusqu’à ce que le présent litige soit introduit. Pourtant, dès le début du mois de septembre, l’employeur annonçait l’organisation d’élections partielles.

A cet égard, il est important de souligner que l’ensemble des parties intéressées se sont soumises au protocole d’accord pré-électoral en vigueur pour les dernières élections organisées en 2022, ainsi que le prévoit l’article L2314-10 du code du travail précédemment rappelé. Si les élections organisées en septembre et octobre 2024 devaient être qualifiées de générales, elles n’auraient pas respecté l’obligation de négociation d’un nouveau protocole d’accord pré-électoral. Ce point n’a pas davantage suscité de désaccord en amont des élections contestées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les élections organisées à l’automne 2024 au sein de l’association SMC constituent bien des élections partielles. Elles ne peuvent donc modifier l’appréciation de la représentativité, qui était reconnue à la CGT seule organisation syndicale ayant présenté des candidats lors des élections précédentes en 2022, au début du cycle électoral.

N’étant pas représentative au sein de l’association, l’union départementale FO ne remplit pas les conditions requises par l’article L2143-3 du code du travail, qui lui permettraient de désigner une déléguée syndicale. Dès lors, la désignation de Mme [R] [P] ne peut être reconnue valable, et il sera ainsi fait droit à la requête en annulation soutenue par l’association SMC.

Succombant dans le cadre de la présente instance, l’union syndicale Force Ouvrière sera tenue de verser la somme de 500 euros à la requérante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

ANNULE la désignation de [L] [R] [P] en qualité de déléguée syndicale de l’union départementale Force Ouvrière au sein de l’association Santé Mentale et Communautés, en date du 16 octobre 2024.

CONDAMNE l’union départementale Force Ouvrière à verser à l’association Santé mentale et Communautés la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Isabelle BELACCHI, Greffière.

La Greffière La Présidente