CTX PROTECTION SOCIALE, 6 février 2025 — 21/01162
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2025
Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 5 Décembre 2024
jugement avant dire droit rendu le 6 Février 2025 par le même magistrat
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Monsieur [V] [J]
N° RG 21/01162 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4DI
DEMANDERESSE
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 3] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J] [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[13] VENANT AUX DROITS DE LA [5] [V] [J] la SELAS [6], toque 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2021, Monsieur [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [5] et signifiée le 14 mai 2021 pour un montant de 2 137,74 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que l’entreprise dont il était gérant a cessé son activité le 2 octobre 2017, qu’il a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution en mars 2021 et qu’il a effectué des versements mensuels auprès de l’huissier entre novembre 2015 et avril 2020.
Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l’[11] ([12]) [7] venant aux droits de la [4] ([5]) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à hauteur de 508,65 €.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [V] [J], affilié depuis le 1er janvier 2008 en qualité de formateur est tenu au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
- que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018 et en 2019 et s’élève à 471 € ;
- qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès 2019, l’adhérent bénéficiant de réductions à 100 %.
Monsieur [V] [J], régulièrement cité à son dernier domicile connu par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2024 signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des diligences effectuées par l’huissier que Monsieur [J] n’a pas été cité à personne.
Par courrier daté du 2 décembre 2024, il indique avoir reçu tardivement la citation et les conclusions et pièces de l’URSSAF et sollicite un renvoi de l’audience.
Son courrier reçu le jour de l’audience n’a été soumis au tribunal qu’après la clôture des débats. Ce courrier confirme sa domiciliation à [Localité 10] en Haute-Garonne, adresse à laquelle il a été cité.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [V] [J] :
- soit à communiquer ses écritures et pièces à la partie adverse et à se présenter à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 03 avril 2025 à 09h00 après avoir préalablement communiqué ses écritures et pièces à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] ;
- soit, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (à adresser au conseil de l’URSSAF [7] venant aux droits de la [5] : Cabinet EPILOGUE, [Adresse 2] - [Courriel 9]) ;
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
- soit à solliciter le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du jeudi 03 avril 2025 à 09h00 ;
Invite Monsieur [V] [J] soit à se présenter à l’audience, soit à exposer ses moyens et justificatifs par écrit, soit à solliciter le dessaisissement de la juridiction saisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE