CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 18/01424
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
04 FEVRIER 2025
Julien FERRAND, président Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur [X] [L] [Z], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 03 décembre 2024 a été prorogé au 04 février 2025 par le même magistrat
N° RG 18/01424
DEMANDEUR - ASSOCIATION [14] [Localité 16] Située [Adresse 1] Représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES (EQUIPAGE AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR - [11] [Adresse 18] Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir
N° RG 20/01323
DEMANDEUR - Monsieur [K] [R] [Adresse 3] Représentée par Me Ouarda TABOUZI, avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR - ASSOCIATION [14] [Localité 16] Située [Adresse 1] Représenté par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES (EQUIPAGE AVOCATS), avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE - [11] [Adresse 18] Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [K] [R] Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430 ASSOCIATION [14] [Localité 16] SELARL [13], vestiaire : 1077 [11] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Ouarda TABOUZI, vestiaire : 430 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [R] a été embauché par l'ASSOCIATION [14] [Localité 15] en qualité de médecin chef de service à compter du 7 juin 1984.
Le 26 juin 2017, Monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "dépression", joignant un certificat médical initial établi le 20 mars 2017 par le Docteur [P] constatant: "dépression sur épuisement professionnel : burn-out".
Après avoir diligenté une enquête et recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, la [7] a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 mars 2018, maintenue par décision du 11 avril 2019 de la commission de recours amiable.
L'état de santé de Monsieur [R] a été déclaré consolidé au 19 juillet 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 45 %.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 18/01424, l'ASSOCIATION [14] L'ARBRESLE a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 18 juin 2019 aux fins :
- de réformer la décision de la caisse et de nier tout lien entre la maladie déclarée par Monsieur [R] et son emploi ;
- à titre subsidiaire, de lui déclarer la décision inopposable en raison de l'absence de notification de la maladie dans les délais requis et en l'absence de respect du contradictoire pendant la procédure.
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/00919, l'ASSOCIATION [14] L'ARBRESLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2019 aux fins de contester le taux d'incapacité permanente accordé à Monsieur [R].
Par requête enrôlée sous le numéro RG 20/01323, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 6 juillet 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ASSOCIATION [14] L'ARBRESLE ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement du 26 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
- a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/01424 et RG 20/01323 ;
- a dit n'y avoir lieu à jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/00919 ;
- a désigné le [9] afin qu'il donne son avis et dise, après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [7], si la maladie déclarée par Monsieur [K] [R] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime ;
- a renvoyé le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
- a sursis à statuer sur les autres demandes ;
- a réservé les dépens.
Par avis du 7 décembre 2023, le [9] a considéré que "la maladie déclarée par Monsieur [K] [R] présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.".
Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 8 octobre 2024, Monsieur [R] sollicite :
- la confirmation du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
- la reconnaissance de la faute inexcusable de l'ASSOCIATION [14] [Localité 15] à laquelle la maladie professionnelle est imputable ;
- la majoration au taux maximum légal de la rente ou du capital ;
- l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'é