2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 21/04588
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04588 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYRF
AFFAIRE : Mme [U] [C] épouse [W] (DCD) et Monsieur [L] [W] (Me Diane D’ORSO-BIANCHERI) C/ S.A. SEDGWICK FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Maître [T] [R] ) ; Société XL INSURANCE COMPANY SE (Maître [Z] [O] )
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W] es-qualité de conjoint survivant et légataire universel de [U] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représenté par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [C] épouse [W] , décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12] née le [Date naissance 5] 1961 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SEDGWICK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE Agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, anciennement dénommée AXA XL.venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] ont soutenu avoir été victimes d’un accident de bus dans le cadre d’un voyage organisé par l’agence [M] COOK au BRÉSIL le 21 juillet 2017.
Leurs blessures auraient été constatées sur place puis lors de leur retour en France où ils ont poursuivi leurs soins respectifs.
Les démarches amiables entreprises à l’égard de la société SEDGWICK FRANCE, auprès de laquelle les aurait renvoyés la société [M] COOK, ont donné lieu à une contestation de la responsabilité de cette dernière, puis à une offre de prise en charge partielle énoncée sans reconnaissance de responsabilité. Des examens médico-légaux ont pour autant été mis en oeuvre dans ce cadre.
Par la suite, Monsieur [L] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] ont adressé leur demande indemnitaire à la société AXA XL, désignée comme assureur de la société [M] COOK par la SA SEDGWICK FRANCE, qui a refusé toute prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, indiquant avoir seulement assuré la gestion du sinistre sans être tenue à garantie.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17, 18 et 19 mars 2021, Monsieur [L] [W] et Madame [U] [E], divorcée [C], épouse [W] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA XL et la SA SEDGWICK FRANCE aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, leur condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1103 et 1231 du code civil, à les indemniser de leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour instruction.
Le [Date décès 2] 2022, Madame [U] [E] épouse [W] est décédée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Monsieur [L] [W] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [E] épouse [W].
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [E] épouse [W], sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1103, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, L211-16 du code du tourisme, 329 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’ayant droit de Madame [U] [E]