2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 20/10293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/10293 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDFO
AFFAIRE : M. [B] [S] (Me Sandra COHEN) C/ Société MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
PRONONCE par mise à disposition le 07 février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 2 et 4 novembre 2020, Monsieur [B] [S] a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en réparation du préjudice à déterminer par voie d'expertise médicale subi à la suite de l'accident de la circulation survenu le 17 octobre 2019 à Aubagne (13), en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement en défense aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par jugement mixte du 08 novembre 2022, ce tribunal a :
- dit que le droit a indemnisation de Monsieur [B] [S] est entier, Et avant dire droit sur le montant définitif de son préjudice, - ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [U] [W], née [P], suivant mission habituelle détaillée au dispositif du jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - condamné la société MMA IARD a payer à Monsieur [B] [S], à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, - sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties, - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - ordonné l’exécution provisoire, - renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [B] [S] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :
- lui allouer en réparation du préjudice subi les sommes suivantes : - assistance à expertise : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 852 euros, - souffrances endurées : 4.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros, - condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de cette somme, avec déduction de la provision de 2.000 euros déjà allouée, - condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de cette somme assortie des intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 22 février 2020, délai de 3 mois après la première demande d’indemnisation présentée le 22 novembre 2019, - condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise médicale.
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
- fixer le montant de l’indemnisation de Monsieur [B] [S] à la somme totale de 7.620 euros, dont à déduire la provision de 2.000 euros et décomposée comme suit : - frais divers : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 520 euros, - souffra