2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 23/04647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04647 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXS

AFFAIRE : M. [B] [J] (Me Pierre CONTE) C/ S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 06 avril 2019 à [Localité 7], Monsieur [B] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.

Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital [6] fait état du bilan lésionnel suivant : “fracture tiers moyen diaphyse jambe gauche et fracture radius distal ulna distal à droite”. La durée de l’incapacité totale de travail a été estimée à 90 jours sauf complications.

En phase amiable, l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, la société AVIVA, a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [T] [S], qui déposera un rapport le 04 septembre 2020 faisant état de l’absence de consolidation de l’état de la victime.

La SA GMF ASSURANCES a diligenté un nouvel examen confié au Docteur [D] [R] [C], qui déposera son rapport définitif le 18 mai 2022.

L’offre émise sur cette base par la SA GMF ASSURANCES le 23 novembre 2022 n’a pas été acceptée par Monsieur [B] [J].

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 19 et 24 avril 2023, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [B] [J] sollicite du tribunal de :

- dire que son droit à indemnisation est entier, - condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 190.637,40 euros décomposée comme suit : - frais divers : 1.920 euros, - tierce personne temporaire : 4.910,40 euros, - incidence professionnelle : 80.000 euros, - préjudice scolaire (terminale) : 10.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel : 9.512 euros, - souffrances endurées : 20.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 53.295 euros, - préjudice esthétique permanent : 6.000 euros, - préjudice d’agrément : 5.000 euros, - assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 du code civil, et ordonner leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an, - condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, - juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, l’ensemble des frais afférents, en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation dé