2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 22/08988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08988 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LIH

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE) C/ M. [F] [Z] [C] (Me Kevin BRIGANT)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Z] [C] né le 19 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date du 13 septembre 2021, le Tribunal de police de Marseille a condamné Monsieur [F] [Z] [C] pour avoir, le 17 juin 2020, à [Localité 3], commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Madame [U] [N]. Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Madame [U] [N].

Par décision rendue le 12 avril 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) siégeant au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise de Madame [U] [N] et a désigné le Docteur [R] en qualité d’expert. La demande de provision a été rejetée.

L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2021.

Suivant constat d’accord, homologué par la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) le 21 mars 2022, il a été convenu de fixer l’indemnité revenant à Madame [U] [N] à la somme totale de 11.558 euros.

* Exerçant une action subrogatoire, par acte d’huissier du 7 septembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a fait assigner Monsieur [F] [Z] [C] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 11.558 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce en remboursement des sommes versées à Madame [U] [N] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’infraction elle a été victime le 17 juin 2020 à [Localité 3] (13), - 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La signification de cette assignation à Monsieur [F] [Z] [C] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre recommandée prévu par ce texte n’a pas été communiqué au tribunal.

Cependant, celui-ci a constitué avocat.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au conseil du défendeur par voie électronique le 23 novembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions sollicite du tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, de : - condamner Monsieur [F] [Z] [C] à lui payer la somme de 11.558 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 7 septembre 2022, et ce en remboursement des sommes versées à Madame [U] [N] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’infraction dont elle a été victime le 17 juin 2020 à [Localité 3], - débouter Monsieur [F] [Z] [C] de ses moyens inopérants et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [Z] [C] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

2. Dans ses conclusions en réponse notifiée par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [Z] [C] demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code civil, 160, 162 et 175 du code de procédure civile, 706-14 du code de procédure pénale, de :

- juger nul et de nul effet le rapport d’expertise médicale de Madame [N] en date du 9 novembre 2021 en raison du non-respect du principe du contradictoire, - débouter le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres d’Infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions au p