GNAL SEC SOC : SSI, 20 janvier 2025 — 19/01276

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00306 du 20 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01276 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6LN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°19/01276

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 29 novembre 2013, [V] [O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 14 novembre 2013 par le [10] d'un montant de 8 228 € et signifiée par acte d'huissier du 18 novembre 2023 au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2012, les 1er et 2ème trimestres 2013.

Par ordonnance du 30 mars 2018, la Présidente du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la radiation de cette affaire.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.

En application de l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

Elle a été remise au rôle à la demande de l'URSSAF [8] et - après une phase de mise en état - appelée à l'audience du 25 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'URSSAF [8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 5 977 € au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2012, les 1er et 2ème trimestres 2013, la condamnation de [V] [O] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu signé, [V] [O] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois suscepti