2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 19/06907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06907 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQVD
AFFAIRE : M. [E] [B] (Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL) C/ Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () S.A. SMA COURTAGE () Mutuelle [Localité 9] METROPOLE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Mutuelle [Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [B] soutient avoir été victime d’un accident à [Localité 9] le 03 août 2016, en ce qu’il aurait, en conduisant son deux-roues, heurté un îlot de travaux non signalisé par l’entreprise réalisatrice de ces travaux, EUROVIA, dont la responsabilité civile serait garantie par la société SMA COURTAGE.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2017, une expertise médicale de Monsieur [E] [B] a été confiée au Docteur [R] [C], qui déposera son rapport définitif le 1er octobre 2018.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne morale le 06 juin 2019, Monsieur [E] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille la SA SMA COURTAGE aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
Par actes d’huissier signifiés à personne morale et à étude les 10 et 13 septembre 2021, Monsieur [E] [B] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle [Localité 9] Métropole en qualité de tiers payeurs.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 novembre 2021, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 03 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de recueillir les observations du conseil de Monsieur [E] [B] sur la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de celui-ci.
Par courrier notifié par voie électronique le 25 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [B] a soutenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes, communiquant la décision N°2530B du Tribunal des conflits en date du 17 octobre 1988.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 janvier 2024.
1. Aux termes de ses actes introductifs d’instance valant conclusions, Monsieur [E] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
- le recevoir en ses demandes, - condamner la SMA à lui payer la somme totale au titre des préjudices consécutifs à l’accident, incluant le remboursement de la montre de luxe perdue au moment du choc, de la note d’honoraires du médecin recours et de la consignation versée à la régie du tribunal le 19 décembre 2017, - condamner la SMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits du profit de Maître Béatrice ZAVARRO, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle [Localité 9] Métropole.
2., 3. et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale et à étude, ni la SA SMA COURTAGE, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle [Localité 9] Métropole n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, par courrier du 11 février 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, le montant d