2ème Chambre Cab1, 7 février 2025 — 18/04802

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/04802 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UTMO

AFFAIRE : M. [W] [R] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. ALLIANZ (Me Jean-marc SOCRATE) ; SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à VIETNAM, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 janvier 2015, Monsieur [W] [R] a été mordu par un chien appartenant à Monsieur [O] [Y], dont la responsabilité civile est garantie par la SA ALLIANZ IARD.

Par ordonnance de référé du 1er mars 2017, le magistrat de l’évidence s’est déclaré incompétent au profit du magistrat du fond.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 23 avril 2018, Monsieur [W] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de l’article 1243 nouveau du code civil, ainsi que la Sécurité sociale des indépendants de Provence-Alpes en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir le bénéfice d’une provision ainsi que le prononcé d’une expertise médicale.

Par jugement avant dire droit du 26 février 2021, ce tribunal a déclaré le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] entier sur le fondement de l’article 1385 ancien (devenu 1243 nouveau) du code civil, a désigné le Docteur [F] [M] en qualité d’expert et a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la victime une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2022.

1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur [W] [R] sollicite du tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7.850 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2.000 euros, - condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens au profit de Maître Patrice CHICHE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :

- évaluer équitablement le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] en faisant droit aux offres de la concluante, - déduire la provision judiciairement allouée de 2.000 euros, - modérer le montant de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986 par courrier adressé au président du tribunal le 15 mai 2018.

En outre, Monsieur [R] communique en pièce n°7, au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, la notification des mêmes débours définitifs de la part de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui a repris la gestion du régime de sécurité sociale des indépendants depuis l’assignation.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé d