GNAL SEC SOC : SSI, 20 janvier 2025 — 24/01179

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00314 du 20 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01179 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U4E

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [E] [N] [X] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

RG N°24/01179

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 29 février 2024, [E] [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 février 2024 par l'URSSAF [8] d'un montant de 3 920 € et signifiée par acte d'huissier du 23 février 2024 au titre des cotisations et majorations pour les 2ème, 3ème trimestres 2023, la régularisation des années 2020, 2021 et 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.

Représentée par son avocate, l'URSSAF [8] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 3 185 € au titre des cotisations et majorations pour la régularisation des années 2020, 2021 et 2022, la condamnation de [E] [N] [X] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et aux dépens. L'organisme demande à ce que soit constaté son désistement à l'instance pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2023.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenu signé, [E] [N] [X] n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 23 février 2024.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L'opposition a été formée par requête expédiée le 29 février 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.

Au regard de ces éléments, l'opposition à contrainte formée par [E] [N] [X] sera déclarée recevable.

Sur le désistement partiel d'instance

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister